D-9.2, r. 10 - Règlement sur l’exercice des activités des représentants

Texte complet
10. Le représentant doit, lors de la première rencontre avec un client, lui remettre un document, telle une carte professionnelle, lequel doit mentionner les éléments suivants:
1°  son nom;
2°  sa principale adresse d’affaires, son numéro de téléphone d’affaires et, le cas échéant, son adresse électronique;
3°  le nom du cabinet ou de la société autonome pour le compte duquel il agit ou la mention «représentant autonome», selon le cas;
4°  les titres prévus par la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2) qu’il est autorisé à utiliser pour le compte du cabinet ou de la société autonome pour lequel il agit ou à titre de représentant autonome, selon le cas.
D. 830-99, a. 10; A.M. 2013-12, a. 11.
10. Le représentant doit, lors de la première rencontre avec un client, lui remettre un document, telle une carte d’affaires, lequel doit mentionner les éléments suivants:
1°  son nom;
2°  ses adresses d’affaires, ses numéros de téléphone d’affaires et, le cas échéant, son numéro de télécopieur;
3°  les titres qu’il est autorisé à utiliser;
4°  les disciplines ou les catégories de disciplines dans lesquelles il est autorisé à agir, lesquelles sont indiquées sur son certificat, sauf si les titres qu’il utilise sont représentatifs de celles-ci;
5°  le nom du cabinet ou de la société autonome pour le compte duquel il exerce ses activités.
D. 830-99, a. 10.